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Réglementation

Catégories objectives de salariés : le cadre du décret de 2021

2 juin 2026 • 6 min de lecture

Réserver la mutuelle renforcée aux cadres, la prévoyance à une partie du personnel, le PER obligatoire à l'encadrement : tout cela est licite — à une condition impérative. Les catégories de salariés retenues doivent être « objectives » au sens de la réglementation, faute de quoi le régime perd son caractère collectif et, avec lui, les exonérations sociales attachées aux contributions patronales. Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 a redéfini les critères admis et mis fin à d'anciennes tolérances : depuis l'expiration de la période transitoire, fin 2024, tout acte fondateur non mis à jour est exposé en cas de contrôle URSSAF.

Pourquoi les catégories conditionnent vos exonérations

Les contributions patronales de santé, de prévoyance et de retraite supplémentaire ne sont exclues de l'assiette des cotisations sociales que si le régime est collectif : ouvert à l'ensemble des salariés, ou à une ou plusieurs catégories d'entre eux définies selon des critères limitativement admis par les articles R242-1-1 et R242-1-2 du Code de la sécurité sociale. Une catégorie « maison » — les commerciaux, les salariés du siège, les collaborateurs de plus de cinq ans d'ancienneté — ne remplit pas cette condition : le régime est réputé ne pas être collectif, et l'URSSAF réintègre les contributions patronales dans l'assiette. L'enjeu ne porte pas sur la seule catégorie mal définie, mais sur l'ensemble du régime qu'elle contamine.

Ce qu'a changé le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021

Les critères historiques reposaient sur des références devenues obsolètes : la convention AGIRC de 1947 a disparu avec la fusion AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019, et la définition des cadres relève désormais de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 a mis les textes en cohérence : les catégories fondées sur la distinction cadres / non-cadres renvoient aux articles 2.1 et 2.2 de cet ANI, qui reprennent respectivement les anciens articles 4 et 4 bis et l'ancien article 36 de la convention de 1947, et les tranches de rémunération se définissent par référence au plafond de la Sécurité sociale.

Les cinq critères admis

  • L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres définies par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
  • Des tranches de rémunération fixées par référence au plafond de la Sécurité sociale : en deçà ou au-delà d'une, deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond.
  • L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels.
  • Le niveau de responsabilité, le type de fonctions, le degré d'autonomie ou l'ancienneté des salariés, correspondant aux sous-catégories fixées par ces mêmes conventions et accords.
  • L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire couvrant le risque concerné, ou à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel.

Selon le risque couvert — santé, prévoyance, retraite —, certains critères suffisent à présumer le caractère collectif du régime, d'autres imposent à l'employeur de démontrer que la catégorie place tous les salariés concernés dans une situation identique au regard des garanties. La combinaison de plusieurs critères est possible, mais chaque combinaison doit rester dans la liste : rien ne peut s'y ajouter.

La fin de la tolérance « ex-article 36 »

Sous l'empire de la convention de 1947, les entreprises pouvaient assimiler aux cadres certains salariés relevant de son article 36 — techniciens et agents de maîtrise dépassant un certain coefficient. Cette population n'a pas disparu : l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 vise les employés, techniciens et agents de maîtrise classés à un coefficient hiérarchique brut égal ou supérieur à 300, ou à une position équivalente dans les classifications de branche, et le décret de 2021 admet expressément cette catégorie. Ce qui a été fermé, c'est l'extension au-delà : assimiler aux cadres des salariés qui ne relèvent ni de l'article 2.1 ni de l'article 2.2 suppose désormais un accord de branche ou professionnel agréé par la commission paritaire rattachée à l'APEC — un accord d'entreprise n'y suffit plus. Un régime qui repose sur une assimilation maison, sans accord agréé, s'appuie donc sur une catégorie non conforme. Le sujet est étroitement lié à l'obligation de prévoyance des cadres au titre du 1,50 % tranche A, dont le périmètre suit les mêmes définitions.

Une période transitoire désormais échue

Le décret avait ménagé une période transitoire : les régimes en place pouvaient conserver leurs anciennes catégories jusqu'au 31 décembre 2024 sans remise en cause des exonérations, à condition de ne pas modifier entre-temps le périmètre des bénéficiaires. Cette échéance est passée. Depuis le 1er janvier 2025, tout régime dont l'acte fondateur vise encore les articles 4, 4 bis ou 36 de la convention de 1947, ou une assimilation non couverte par un accord agréé, est exposé sans filet en cas de contrôle. Or les actes fondateurs anciens — décisions unilatérales rédigées il y a dix ou quinze ans, contrats jamais toilettés — sont précisément ceux qui n'ont pas suivi.

L'enjeu URSSAF, concrètement

En contrôle, l'inspecteur confronte l'acte fondateur, le contrat d'assurance et les bulletins de paie. Une catégorie non conforme entraîne la réintégration des contributions patronales du régime concerné dans l'assiette des cotisations, sur les années contrôlées, assortie de majorations — pour un régime de santé ou de prévoyance collective couvrant plusieurs dizaines de salariés, le chiffrage atteint vite des montants significatifs. Le risque est d'autant plus frustrant qu'il est purement documentaire : les mêmes garanties, correctement fondées sur un critère admis, auraient été parfaitement exonérées.

Auditer et corriger vos actes fondateurs

L'audit est rapide : relire chaque acte fondateur — santé, prévoyance, retraite — et vérifier que chaque catégorie visée correspond à l'un des cinq critères actuels, dans leur rédaction issue du décret de 2021. Si un texte renvoie encore à la convention de 1947 ou à une catégorie maison, la correction passe par une mise à jour de l'acte selon le parallélisme des formes — notre article sur la DUE et l'accord collectif détaille la procédure — et, le cas échéant, par un avenant au contrat d'assurance. Quelques heures de travail juridique, contre un risque de redressement pluriannuel : l'arbitrage est vite fait.

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